1- Les sources classiques :
Les sources classiques du droit objectif marocain sont représentées par deux éléments d’inégale importante :
- Le droit musulman : qui a toujours joué un rôle prépondérant dans notre vie juridique
- Le droit coutumier : que les autorités du Protectorat français s’étaient efforcés pour accentuer le particularisme berbère, de développer parfois même contre L’islam
1-1-Le droit musulman :
A l’exception de quelques rares Etats sur la terre de l’islam comme la Turquie ou l’Albanie qui ont laïcisé leur droit et remplacé la loi coranique par des codes européens ,la plupart des pays musulmans continuent à proclamer dans leurs constitutions, dans leurs codes ou leurs lois et leur attachement a l’islam et au droit musulman.
Cet attachement à l’islam est affirmé en effet, par les Constitutions de l’Egypte, de la République Démocratique du Yémen, de la Mauritanie, de l’Iran et du Pakistan.
Plus encore, certaines constitutions comme celles de l’Algérie, de la Tunisie et de la Mauritanie précisent que le Chef de l’Etat doit être de confession musulmane
S’agissant au Maroc, on peut dire qu’il est resté, dans l’ensemble, fidèle à la loi du coran : La charia.
D’ailleurs, la constitution marocaine du 10mars 1972 précise dans son préambule que la Royaume du Maroc est un Etat musulman .Cette constitution comme les précédentes dispose dans son article 6 que ‘l’islam est la religion de l’Etat qui garantit a tous le libre exercice des cultes.
1-2-Le droit coutumier :
Qu’est ce qu’une coutume ?
La coutume est une règle de droit non écrite qui découle d’une pratique populaire ancienne de citoyens. A la différence des dispositions législatives ou réglementaires, les règles coutumières ne sont pas élaborées par un corps constitué de l’Etat comme le Parlement ou le Gouvernement. Elles procèdent directement et spontanément des habitudes populaires : c’est le peuple lui-même qui créé ses règles coutumières.
En effet, et comme dit l(adage une fois n’est pas coutume il faut comprendre que seuls les actes qui se répètent constamment donnent naissance au droit coutumier.
2- Les sources modernes :
2-1-La loi :
Qu’est ce qu’une loi ?
La loi est une règle de droit obligatoire, générale et impersonnelle
De qui émane la loi ?
Elle est en principe l’œuvre au pouvoir législatif : le Parlement. A cet égard, l’article 44 de la constitution de 1972 dispose expressément que la loi est votée par la Chambre des Représentants.
Comment s’élabore une loi ?
L’initiative d’une loi appartient soit au gouvernement qui dépose un projet de loi, soit à un membre du Parlement qui dépose une proposition de loi. Ces projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de la chambre des représentants.
Pour entre adopté définitivement et devenir une loi, le texte doit être votée séance publique par l’ensemble des parlementaires au Parlement : l’acceptation d’un projet ou d’une proposition se fait sur la base des représentants présentés lors du vote.
2-2-Le règlement :
Qu’est ce qu’un règlement ?
C’est un texte pris par les autorités administratives ( gouvernement) pour organiser le cadre juridique, dans le respect des principes posés par la loi et par la Constitution.
De quoi procède le règlement ?
Il procède exclusivement du pouvoir exécutif des autorités administratives. Il s’agit de dispositions variés et d’importance inégale :
-Au premier rang le dahir de Souverain :le Roi exerce par Dahir les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Constitution aux termes de l’article 29 de la Constitution du 10 mars 1972
- A un échelon intermédiaire : les décrets du Premier Ministre. Ces actes réglementaires sont parfois qualifiés par l’expression : décrets gouvernementaux
- A un échelon inférieur : on rencontre les arrêtés ministériels. Il s’agit des textes réglementaires et décisions administratives pris par les ministres.
3- Les autres sources du droit Objectifs :
3-1-La jurisprudence :
Est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions dans les litiges qui leur sont soumis. Dans ce sens s’il ya une loi, le juge applique la loi, s’il n’ya pas la loi pour trancher le litige ou si elle doit être adaptés aux besoins actuels, le juge doit rendre une décision.
Si une telle décision, rendue par un juge est reprise par d’autres juges dans des situations identiques, elle peut devenir une règle de droit.
Mais, lorsqu’une juridiction change de point de vue dans une situation semblable, on parle de revirement jurisprudence.
3-2-La doctrine :
Elle est constituée par l’ensemble des opinions et commentaires que les juristes (professeurs, acteurs de thèse…) sont amenés à formules, dans les ouvrages qu’ils publient, sur des règles ou l’absence des règles dans certains domaines. Ces critiques, ces idées, ces suggestions sont susceptibles de faire évoluer le droit existant :en cela, la doctrine joue indirectement un rôle dans la création du droit .
3-3-La pratique :
Les professeurs, notaires, avocats, et conseillers interviennent dans l’application de la règle de droit et contribuent ainsi à l’adaptation et à l’interprétation de la règle de droit .
3-4-Les traites ou conventions internationales :
La convention de Vienne de 1969 définit le traité comme étant un accord international conclu par écrit entre Etats et régit le droit international
Selon que les conventions internationales concernant des situations particulières ou se proposent de poser des règles générales, on se trouvera en présence de traités-contrat ou de traités-lois
Au niveau marocain, bien qu’aucune disposition formelle dans notre Constitution n’ait prévue la primauté du traité sur la loi interne, notre pays s’est toujours montré attaché à la légalité internationale et à la primauté de l’ordre juridique international sur l’ordre interne.
merci bcp !!!
RépondreSupprimerVous avez donné tous les détails ms merci pour tous
RépondreSupprimerhttps://droitprivefrancais.blogspot.com/?m=0
RépondreSupprimermerci beaucoup pour les details
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